Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 mars 2010
le résultat du mesurage litigieux de l'acquéreur ne pouvait être retenu comme fiable dès lors que ce dernier lui-même, à l'occasion de la revente de l'appartement, avait retenu, dans une petite annonce versée aux débats, un chiffrage plus important
Les époux X ont, selon acte reçu le 26 mars 2004 par M. Y, notaire, vendu à M. Z un appartement dont la surface s'est révélée moindre que celle mentionnée dans l'acte; M. Z les ayant assignés en réduction du prix de vente, les époux X ont appelé en cause M. Y et la société notariale à laquelle il appartient aux fins de condamnation à paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil.

La Cour de cassation rappelle que le notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d'une partie ne saurait voir sa responsabilité engagée que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que les époux vendeurs avaient déclaré une surface à partir d'un plan non communiqué au notaire et s'étaient réservé la possibilité de faire vérifier la surface ainsi déclarée par "tout homme de l'art de leur choix", ce que cependant ils n'avaient pas fait, que la promesse de vente comme l'acte authentique comportaient les dispositions légales, visées et explicitées et que le certificat conforme au décret du 23 mai 1997 avait été remis, sous leur signature, aux époux vendeurs le jour de la vente, a pu décider, sans dénaturation, que le notaire avait satisfait à son obligation de conseil.

Par ailleurs, pour condamner les époux X, vendeurs, à payer différentes sommes et les débouter de leurs demandes tendant notamment à obtenir une expertise judiciaire la cour d'appel a retenu que le mesurage réalisé par un géomètre expert à la demande de l'acquéreur n'était pas contesté par les vendeurs quant à la surface de l'appartement et que leur demande d'expertise tendant à pouvoir distinguer la surface de la cave est sans pertinence dès lors que les lots de cave ne sont pas soumis au mesurage de la loi Carrez.

En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux vendeurs qui faisaient valoir le moyen selon lequel le résultat du mesurage litigieux de l'acquéreur ne pouvait être retenu comme fiable dès lors que ce dernier lui-même, à l'occasion de la revente de l'appartement, avait retenu, dans une petite annonce versée aux débats, un chiffrage plus important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 mars 2010 (pourvoi n° 09-12.214 D), cassation partielle