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Le 27 novembre 2012
Ayant constaté que le maire avait délivré le 2 mars 1994 un certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement, la cour d’appel, qui a exactement déduit de ce seul motif que la garantie d’achèvement accordée par la Société générale était éteinte, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Suivant arrêté du maire de la commune de Vico du 26 novembre 1991, la société COFIEM a été autorisée à lotir un terrain ; une garantie d’achèvement lui ayant été consentie le 23 juin 1992 par la Société générale, la COFIEM a été autorisée, par arrêté du 1er juill. 1992, à procéder à la vente par anticipation des lots avant d’avoir exécuté les travaux prescrits par l’autorisation de lotir ; le 2 mars 1994, le maire de la commune de Vico a délivré le certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement ; le 21 décembre 2000, l’association syndicale libre (ASL) des copropriétaires du lotissement A Torra a assigné la Société générale, la commune de Vico et la COFIEM afin de les voir condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux restant à réaliser et à l’indemniser de son préjudice ; la société civile immobilière A Torra est intervenue à l’instance aux mêmes fins.
L'ASL a fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la Société générale, alors selon elle:
1°/ que la garantie d'achèvement des travaux prévue par l'art. R. 315-33 du Code de l'urbanisme prend fin à l'achèvement des travaux ; qu'en retenant que la garantie de la Société générale avait pris fin du fait de la délivrance du certificat d'achèvement, sans rechercher si les travaux avaient été effectivement achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 315-38 (ancien) du code de l'urbanisme;
2°/ que la garantie d'achèvement des travaux prévue par l'art. R. 315-33 du Code de l'urbanisme prend fin à l'achèvement des travaux ; qu'en retenant que la garantie donnée par la Société générale prévoyant qu'elle prenait fin au jour de la délivrance du certificat d'achèvement était conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a violé l'art. L. 315-38 (ancien) du Code de l'urbanisme;
3°/ qu'en retenant que la garantie d'achèvement prenait fin au plus tard le 26 mai 1994, quand la convention stipulait qu'elle était "valable jusqu'à la délivrance du certificat d'achèvement constatant l'exécution des prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation de lotir dans les conditions prévues à l'art. R. 315-36 du Code de l'urbanisme", la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'art. 1134 du Code civil.
Mais:
Ayant constaté que le maire de la commune de Vico avait délivré le 2 mars 1994 un certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement, la cour d’appel, qui a exactement déduit de ce seul motif que la garantie d’achèvement accordée par la Société générale était éteinte, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Suivant arrêté du maire de la commune de Vico du 26 novembre 1991, la société COFIEM a été autorisée à lotir un terrain ; une garantie d’achèvement lui ayant été consentie le 23 juin 1992 par la Société générale, la COFIEM a été autorisée, par arrêté du 1er juill. 1992, à procéder à la vente par anticipation des lots avant d’avoir exécuté les travaux prescrits par l’autorisation de lotir ; le 2 mars 1994, le maire de la commune de Vico a délivré le certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement ; le 21 décembre 2000, l’association syndicale libre (ASL) des copropriétaires du lotissement A Torra a assigné la Société générale, la commune de Vico et la COFIEM afin de les voir condamner in solidum à prendre en charge le coût des travaux restant à réaliser et à l’indemniser de son préjudice ; la société civile immobilière A Torra est intervenue à l’instance aux mêmes fins.
L'ASL a fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la Société générale, alors selon elle:
1°/ que la garantie d'achèvement des travaux prévue par l'art. R. 315-33 du Code de l'urbanisme prend fin à l'achèvement des travaux ; qu'en retenant que la garantie de la Société générale avait pris fin du fait de la délivrance du certificat d'achèvement, sans rechercher si les travaux avaient été effectivement achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 315-38 (ancien) du code de l'urbanisme;
2°/ que la garantie d'achèvement des travaux prévue par l'art. R. 315-33 du Code de l'urbanisme prend fin à l'achèvement des travaux ; qu'en retenant que la garantie donnée par la Société générale prévoyant qu'elle prenait fin au jour de la délivrance du certificat d'achèvement était conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a violé l'art. L. 315-38 (ancien) du Code de l'urbanisme;
3°/ qu'en retenant que la garantie d'achèvement prenait fin au plus tard le 26 mai 1994, quand la convention stipulait qu'elle était "valable jusqu'à la délivrance du certificat d'achèvement constatant l'exécution des prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation de lotir dans les conditions prévues à l'art. R. 315-36 du Code de l'urbanisme", la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'art. 1134 du Code civil.
Mais:
Ayant constaté que le maire de la commune de Vico avait délivré le 2 mars 1994 un certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées par l’arrêté autorisant le lotissement, la cour d’appel, qui a exactement déduit de ce seul motif que la garantie d’achèvement accordée par la Société générale était éteinte, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012 (N° de pourvois : 11-20583 11-21306), rejet, publié