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Le 20 juin 2014
Une location en meublé n'est pas, en elle-même, contraire à la destination de l'immeuble, à moins qu'elle ne s'exerce, comme ici, pour des locations de courte durée avec fournitures de services annexe
Un règlement de copropriété peut rapporter des dispositions restrictives des droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, qui sont valables si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble.
Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Paris, l'immeuble est, selon le règlement de copropriété, à destination bourgeoise exclusive, sauf dérogations pour des professions libérales et pour les locaux du rez-de-chaussée qui, seuls, peuvent être occupés commercialement.
On sait que lorsque un immeuble est à l'usage d'habitation et professionnel et que les lots considérés se trouvent dans un niveau affecté à l'habitation, comme au cas d'espèce, l'affectation à usage commercial est contraire à la fois aux dispositions du règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble et implique une autorisation unanime de l'assemblée. Ici elle n'a pas été accordée.
Une location en meublé n'est pas, en elle-même, contraire à la destination de l'immeuble, à moins qu'elle ne s'exerce, comme ici, pour des locations de courte durée avec fournitures de services annexes (ménage, fournitures de literie, transferts vers l'aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l'activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en sorte que c'est sans abus ni dénaturation que le syndicat fait valoir que l'activité exercée par les copropriétaires est contraire, dans l'esprit et dans les faits, aux prohibitions du règlement de copropriété. Les nuisances diverses occasionnées par les fréquentes rotations de locataires dans l'immeuble nuisent à la tranquillité des copropriétaires et contreviennent ainsi au règlement de copropriété qui interdit tous bruits ou activités dans les appartements de nature à gêner les voisins, cette seule constatation justifiant la cessation de l'activité locative de meublé de courte durée exercée par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifiant par les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant successivement évoqué ces nuisances depuis plus de dix ans et par une lettre de la présidente du conseil syndical que les locataires des copropriétaires bailleurs, par la sur-occupation des logements, leurs arrivées tardives ou matinales avec de grosses valises encombrant l'ascenseur, leurs fréquentes allées et venues, leurs bruits nocturnes, les cris et galopades d'enfants jusqu'à tard dans la nuit, leur manque de soins et de considération pour les voisins, le jet de détritus par les fenêtres ou dans les parties communes, les odeurs de cuisine à toute heure, occasionnent des troubles anormaux de voisinage dans l'immeuble, lesquels sont subis par l'ensemble des copropriétaires, d'où il suit qu'il y a lieu de condamner les copropriétaires bailleurs à payer au syndicat la somme de 7.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Un règlement de copropriété peut rapporter des dispositions restrictives des droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, qui sont valables si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble.
Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Paris, l'immeuble est, selon le règlement de copropriété, à destination bourgeoise exclusive, sauf dérogations pour des professions libérales et pour les locaux du rez-de-chaussée qui, seuls, peuvent être occupés commercialement.
On sait que lorsque un immeuble est à l'usage d'habitation et professionnel et que les lots considérés se trouvent dans un niveau affecté à l'habitation, comme au cas d'espèce, l'affectation à usage commercial est contraire à la fois aux dispositions du règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble et implique une autorisation unanime de l'assemblée. Ici elle n'a pas été accordée.
Une location en meublé n'est pas, en elle-même, contraire à la destination de l'immeuble, à moins qu'elle ne s'exerce, comme ici, pour des locations de courte durée avec fournitures de services annexes (ménage, fournitures de literie, transferts vers l'aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l'activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en sorte que c'est sans abus ni dénaturation que le syndicat fait valoir que l'activité exercée par les copropriétaires est contraire, dans l'esprit et dans les faits, aux prohibitions du règlement de copropriété. Les nuisances diverses occasionnées par les fréquentes rotations de locataires dans l'immeuble nuisent à la tranquillité des copropriétaires et contreviennent ainsi au règlement de copropriété qui interdit tous bruits ou activités dans les appartements de nature à gêner les voisins, cette seule constatation justifiant la cessation de l'activité locative de meublé de courte durée exercée par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifiant par les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant successivement évoqué ces nuisances depuis plus de dix ans et par une lettre de la présidente du conseil syndical que les locataires des copropriétaires bailleurs, par la sur-occupation des logements, leurs arrivées tardives ou matinales avec de grosses valises encombrant l'ascenseur, leurs fréquentes allées et venues, leurs bruits nocturnes, les cris et galopades d'enfants jusqu'à tard dans la nuit, leur manque de soins et de considération pour les voisins, le jet de détritus par les fenêtres ou dans les parties communes, les odeurs de cuisine à toute heure, occasionnent des troubles anormaux de voisinage dans l'immeuble, lesquels sont subis par l'ensemble des copropriétaires, d'où il suit qu'il y a lieu de condamner les copropriétaires bailleurs à payer au syndicat la somme de 7.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 21 mai 2014, RG N° 12/17679