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Le 15 avril 2014
Toute modification du congé en cours de procédure est inopérante
Les consorts X ont consenti, par trois actes notariés des 28 déc. 1992 et 19 mai 1993, des baux d'une durée de dix huit ans expirant le 1er nov. 2010, respectivement aux époux Y, aux époux Z et aux époux A; le 27 avril 2009, les consorts X ont délivré congés pour reprise aux preneurs qui ont contesté lesdits congés.
Ayant retenu à bon droit que, si les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, cette appréciation s'effectue par rapport au congé tel qu'il a été donné et au vu des mentions qui y figurent et que toute modification du congé en cours de procédure est inopérante, la cour d'appel, qui a constaté que les congés délivrés le 27 avril 2009 indiquaient que William X, bénéficiaire de la reprise, était domicilié à Lamotte Beuvron et précisaient "habitation qu'il occupera après la reprise des biens loués" et relevé que, si l'indication était erronée, l'inexactitude commise était de nature à induire les preneurs en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres, en a exactement déduit que les congés délivrés devaient être annulés.
Les consorts X ont consenti, par trois actes notariés des 28 déc. 1992 et 19 mai 1993, des baux d'une durée de dix huit ans expirant le 1er nov. 2010, respectivement aux époux Y, aux époux Z et aux époux A; le 27 avril 2009, les consorts X ont délivré congés pour reprise aux preneurs qui ont contesté lesdits congés.
Ayant retenu à bon droit que, si les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, cette appréciation s'effectue par rapport au congé tel qu'il a été donné et au vu des mentions qui y figurent et que toute modification du congé en cours de procédure est inopérante, la cour d'appel, qui a constaté que les congés délivrés le 27 avril 2009 indiquaient que William X, bénéficiaire de la reprise, était domicilié à Lamotte Beuvron et précisaient "habitation qu'il occupera après la reprise des biens loués" et relevé que, si l'indication était erronée, l'inexactitude commise était de nature à induire les preneurs en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres, en a exactement déduit que les congés délivrés devaient être annulés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 avril 2014, N° de pourvoi: 12-22.388, cassation partielle, sera publié au Bull.