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Le 10 octobre 2008
Le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés
Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien; cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.

Une dame a promis de vendre un immeuble à une société; à l'occasion de cette vente, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été envoyée le 8 décembre 1997 à la commune de Cannes qui, le 28 janvier 1998, a renoncé à son droit de préemption; les parties ayant renoncé à la vente, la dame. a, par acte sous seing privé du 4 mars 1998, rédigé par une SCP notaire, conclu une nouvelle promesse de vente avec un M., sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée; par un second acte sous seing privé du 19 mai 1998, rédigé par le même notaire, les parties ont prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique.

Reprochant au notaire d'avoir refusé de réitérer la vente, les ayants droits de la dame venderesse, ont assigné le second acheteur en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue; le notaire a été appelé en garantie.

Pour débouter les consorts vendeurs de leur demande et condamner la SCP notaire à payer au M. acquéreur des dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la DIA, il n'en demeure pas moins que l'exigence de la déclaration préalable est propre à chaque transaction; qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une substitution d'un acquéreur à un autre entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique mais de deux aliénations distinctes et qu'en conséquence, la vente consentie au M. devait faire l'objet d'une nouvelle déclaration, la DIA intervenue dans le cadre de la vente à la société n'ayant aucune portée dans le cadre de la seconde vente; qu'en l'absence de réalisation effective de l'une des conditions suspensives, l'acte sous seing privé du 19 mai 1998 ne pouvait valoir vente.

La Cou de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel;

En statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas tenu de déposer une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas modifiés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'aliénation avaient été modifiées, a violé l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 octobre 2008 (pourvoi n° 07-15.935, arrêt n° 952, cassation