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Le 11 juillet 2011
La cour d’appel en a justement déduit que l’acte faisait foi au sens de l’article 47 du Code civil, quel que soit le nombre d’années écoulées depuis le mariage,

Mme Aziza X, née en 1931 à Djemââ Saharidji, commune de Mekla (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant descendante de Ahmed Y, né en 1865 à Djemââ (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900, pris en application du sénatus consulte du 14 juill. 1865.

Le procureur général près la Cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er avr. 2010) d’une part d’avoir déclaré Mme X de nationalité française et, d’autre part, d’avoir fait produire des effets sur la nationalité à un acte établi plus de cent ans après l’événement.

Le pourvoi est rejeté.

En premier lieu, l’arrêt relève que le mariage, célébré en 1890, devant le cadi, entre Ahmed Y et Fetima a été transcrit le 25 mai 1998 sur le registre des actes de mariage de la commune de Mekla en exécution d’un jugement supplétif du 15 avr. 1992; ce mariage ayant été célébré avant l’admission au statut de citoyen français d’Ahmed Y, à une époque où celui ci n’était pas tenu de se soumettre au Code civil, la cour d’appel en a justement déduit que l’acte faisait foi au sens de l’article 47 du Code civil, quel que soit le nombre d’années écoulées depuis le mariage, dès lors, d’une part, que la régularité internationale de la décision n’était pas contestée et, d’autre part, que l’article 20 1 du Code civil était sans application en raison du caractère déclaratif du jugement supplétif.

En second lieu, l’arrêt relève, sans être contredit, que le mariage de Ferroudja Y et de Hocine A a été célébré le 1er déc. 1905, devant l’officier d’état civil, B Octave, maire de Mekla, l’acte étant inscrit sur le registre de cette ville sous le numéro 82; au regard des règles relatives au mariage putatif, la cour d’appel, au vu de ces éléments, a décidé à bon droit, d’une part, que, le mariage eût il été célébré devant le cadi et fût il nul, l’existence de l’union suffisait à produire les effets de filiation et, d’autre part, que les enfants étaient de statut civil de droit commun dès lors qu’en l’absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d’une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut.
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- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 775 du 6 juill. 2011 (pourvoi 10-30.757), rejet, publié