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Le 18 mars 2013
Aussi, la prescription tirée de l'art. 2224 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer
Suivant acte notarié d'octobre 1973, les parents, époux, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un appartement comportant une partie habitation et des locaux servant d'annexe à l'étude d'huissier. Il est établi que le fils a occupé la partie habitation de cet appartement avec sa famille à compter du 1er nov. 1973, jusqu'au 30 sept. 1989, à l'exclusion d'une pièce affectée à l'étude d'huissier. A partir de cette date et jusqu'au 30 janv. 2007, date de l'état des lieux de sortie et de remise des clés, il a occupé la totalité du logement. Après le décès du père, le 16 févr. 1986, un bail d'habitation a été conclu entre la veuve et son fils et sa belle-fille moyennant un loyer mensuel hors charges de 2.800 francs.

Si l'occupation par le fils de l'appartement s'est effectuée à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix du marché, cet avantage constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession.

Ensuite, il a occupé l'appartement dépendant de la succession et était, à ce titre, débiteur d'un loyer dont il doit justifier du paiement, dette susceptible d'être rapportée.

Aussi, la prescription tirée de l'art. 2224 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer. L'art. 815-10, alinéa 3, du Code civil, qui prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, ne saurait davantage recevoir application s'agissant du rapport d'une libéralité.

L'exception de prescription doit être rejetée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 17 janv. 201 (pourvoi N° 11/01972),