La parcelle litigieuse relève de la catégorie juridique de "bien non délimité" et, dès lors qu'elle dessert l'ensemble des parcelles la confrontant, les propriétaires desdites parcelles sont entre eux dans un régime d'indivision perpétuelle en ce qui la concerne. Or, des indivisaires ont fait édifier unilatéralement un muret et un portail pour clore ce qu'ils considéraient être l'assiette de leur partie. Ils ne peuvent prétendre avoir acquis la parcelle litigieuse par une possession paisible, continue, et non équivoque depuis plus de trente ans dans la mesure où l'assignation introductive d'instance a été délivrée avant expiration de ce délai de trente ans suivant la date de l'acte de vente de la parcelle litigieuse qui mentionne que cette parcelle est à prendre dans une parcelle de plus grande étendue formant bien non délimité. Il y a donc lieu d'ordonner la démolition du muret et du portail et de condamner les indivisaires au paiement de 2 000 EUR de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Il est acquis entre les parties devant la cour que la parcelle n° 660 relève de la catégorie juridique de "bien non délimité" et, dès lors qu'elle dessert l'ensemble des parcelles la confrontant, les propriétaires desdites parcelles sont entre eux dans un régime d'indivision perpétuelle en ce qui la concerne.
Les époux D opposent à la demande de Mme C une possession paisible, continue, et non équivoque depuis plus de trente ans.
Aux termes de l'acte de vente du 14 janvier 1984 ayant matérialisé leur achat de leur propriété des consorts B-N, il est mentionné au paragraphe de la description des immeubles vendus, notamment, la vente d'une "contenance de 0 a 51 ca à prendre dans une parcelle de plus grande étendue formant 'bien non délimité', cadastré section C, n° 660 pour une contenance totale de 1 a 55 ca".
Il en découle que les époux D ne peuvent prétendre avoir acquis la parcelle litigieuse à titre de seuls possesseurs, de sorte que leur prétention à une possession trentenaire paisible, continue, et non équivoque est infondée dès lors que l'assignation introductive d'instance est du 23 juillet 2013.
Il sera donc fait droit à la demande de remise en état de Mme C, à savoir la destruction du muret et du portail, mais sans qu'il y ait lieu dès à présent à astreinte.
Mme C a nécessairement subi un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2.000 EUR.
- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, RG N° 15/01219