M. F Z fait valoir que sa soeur a pris l’initiative de gérer l’immeuble indivis sis à Saint-Malo et sait parfaitement que celui-ci est en très mauvais état, faisant procéder à quelques travaux d’entretien ; que la conservation de l’immeuble exige la réalisation de travaux pour éradiquer les foyers de mérule qui détruisent le bien ; que Mme X a cru bon lui faire délivrer le 28 février 2018 une assignation aux fins de licitation et vente aux enchères du bien. Il demande l’autorisation de faire les travaux nécessaires.
Il estime illégal au regard des dispositions de l’art. 815-2 du Code civil le refus de faire les travaux. de sauvegarde du bâtiment, qui contribue à sa dépréciation. Il ajoute que Mme X ne respecte pas les termes de l’art. 1301-1 du Code civil sur la gestion d’affaires. Il demande qu’elle lui verse une provision égale au montant des travaux qu’il a déjà engagés (8565, 96 EUR) sur le fondement des art. 815-2 et 1301-1 du Code civil et de l’arti. 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Le bien immobilier, sis à Saint-Malo, […], a été donné aux parties le 30 mai 2001 par leur mère, Mme B qui s’en est réservé l’usufruit. La donatrice est décédée le 10 octobre 2005. L’immeuble est, selon le rapport de M. C établi le 25 juillet 2007, en mauvais état (toiture non étanche, chéneaux abîmés, locaux vétustes, sols présentant des risques au regard des habitants, effondrement du plancher). La présence de mérule en divers endroits du bâtiment a été constatée.
L’art. 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Dès lors, M. Z n’a pas à être autorisé par le juge à engager les travaux de conservation du bâtiment si bon lui semble de les faire. En ce sens, les dispositions générales de l’article 809 du Code de procédure civile n’ont pas vocation à être ici appliquées. Le refus que lui oppose Mme X ne peut l’empêcher d’agir s’il le souhaite.
Il apparaît toutefois que Mme X entend sortir de l’indivision et a assigné le 18 février 2018 son frère, M. Z, en licitation et vente aux enchères de cet immeuble. M. Z demande une provision dont il ne justifie pas du montant par les pièces qu’il verse aux débats, les pièces 6 et 15 ne correspondant à rien, la pièce 16 correspondant à une facture pour l’enlèvement de gravats, obtenue on ne sait comment. En toute hypothèse, il ne peut demander une provision à Mme X pour la faire participer à des travaux de rénovation de l’immeuble qui, compte tenu de la dévastation du bien par le mérule, seront complexes et coûteux : en effet, dès lors que Mme X ne peut être maintenue contre son gré dans l’indivision, son obligation à participer à de tels travaux est sérieusement contestable.
Le demande de provision est rejetée. Il appartiendra aux parties de faire les comptes de l’indivision lors de la vente du bien.
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 février 2020, RG n° 19/02902