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Le 07 avril 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 778 du Code civil.

Edouard X est décédé le 1er juin 2010 en laissant pour lui succéder deux enfants, Jean-Louis et Philippe, issus d'une première union, ainsi que son épouse, Mme Y; MM. X ont assigné Mme Y pour obtenir le rapport à la succession de leur père du montant des primes versées par ce dernier au titre d'un contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit et dont Mme Y était bénéficiaire et sa condamnation au titre du recel de succession.

Pour appliquer à Mme Y la sanction du recel successoral, au titre des primes versées en 2007, l'arrêt d'appel retient que le montant de ces primes était manifestement exagéré au regard des facultés et de l'âge du souscripteur et que Mme Y, qui ne pouvait ignorer l'existence de cette libéralité puisqu'elle avait accepté les clauses bénéficiaires, s'est abstenue de la mentionner lors de l'établissement de la déclaration de succession.

En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de Mme Y de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionau regard du texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 16 mars 2016, N° de pourvoi: 15-14.940 , cassation partielle, inédit