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Le 30 mai 2016

Les sociétés Bat'Im et ML associés ont fait l'acquisition d'un immeuble, qu'elles ont revendu par lots, après travaux ; les travaux d'aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte, assuré auprès de la société Acte ; les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, drainage ont été confiés à la société SMG, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF, devenue Allianz ; les sociétés Bat'Im et ML associés ont vendu les lots 1 et 6 à M. et Mme Y.

M. et Mme Y et les sociétés Bat'Im et ML associés ont signé un accord transactionnel aux termes duquel les deux sociétés ont acquis les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux Y ; les sociétés Bat'Im et ML associés ont assigné la société SMG, la société Allianz, M. X et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices.

Les sociétés Bat'Im et ML associés ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les travaux réalisés par la société SMG n'avaient pas été réceptionnés par elles et de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SMG et toutes leurs demandes de condamnations fondées sur les art. 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen soytenu par elles, que la réception de l'ouvrage traduit la volonté des parties de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage et qu'elle peut intervenir avant l'achèvement des travaux, ce qui est le cas lorsque le maître de l'ouvrage décide, avec l'accord de l'entreprise défaillante, de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage qui les liait pour confier l'achèvement des travaux à un tiers ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une réception tacite par les sociétés Bat'Im et M. L. Associés, maîtres d'ouvrage, des travaux réalisés par la société SMG et laissés inachevés, tout en constatant que celle-ci avait été remplacée avec son accord à l'initiative du maître de l'ouvrage par la société Z, ce qui établissait la volonté des parties concernées de mettre fin au contrat d'entreprise qui les liait et ce qui caractérisait ainsi l'existence d'une réception tacite des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'art. 1792-6 du code précité.

Mais la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 19 mai 2016, N° de pourvoi: 15-17.129, rejet, publié