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Le 10 mars 2020

 

M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de les condamner à restituer à la SCI, propriétaire, le dépôt de garantie, alors qu’il appartient au preneur, qui a la charge de la preuve, de restituer l’immeuble loué à l’expiration du bail ; qu’en rejetant la demande d’indemnité d’occupation, sans constater que la société JLM avait remis les clés aux époux X, ce que ces derniers contestaient, la cour d’appel a violé l’art. 1737 du Code civil, ensemble l’art. 1315 du Code civil (1353 nouveau).

Selon l'art. 1737 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Pour rejeter la demande du bailleur en paiement d’indemnités d’occupation et accueillir celle du preneur en restitution du dépôt de garantie, l’arrêt retient que, si la SCI affirme avoir remis les clefs au bailleur, ce que ce dernier conteste, la résiliation des contrats de fourniture d’eau et d’électricité au début du mois de septembre 2011, dont il résulte que la SCI n’occupait plus les lieux à l’époque, ainsi que l’absence de remise en cause de l’information apportée par le notaire selon laquelle le preneur avait effectivement quitté les lieux et l’affirmation contenue dans l’assignation délivrée par M. et Mme X au Crédit lyonnais selon laquelle l’immeuble était immobilisé “sans faculté pour eux de le louer”, suffisent à établir que le bailleur avait recouvré la libre disposition de l’immeuble au terme de la convention du 29 juin 2009.

En statuant ainsi, sans constater la remise des clefs au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n° 225 du 5 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.398) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, cassation