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Le 15 novembre 2012
La preuve n'est pas davantage apportée que la valeur de l'immeuble ait été minorée dans l'acte, celle-ci ayant été fixée par référence aux estimations de plusieurs agences immobilières, ce qui est un usage courant.
En application de l'art. 887 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
En l'espèce, l'acte de partage de la succession attribue un immeuble à l'un des héritiers, évalué sur la base de 251 euro le mètre carré.
Cinq semaines plus tard, l'attributaire a vendu une partie du terrain, moyennant un prix de 320 euro le mètre carré.
C'est en vain que la nullité du partage est demandée pour dol. En effet, d'une part, la preuve n'est pas apportée que la valeur de l'immeuble dans l'acte de partage a été fixée en contrepartie de l'engagement de l'attributaire de ne pas démembrer l'immeuble, de sorte qu'il ne peut lui faire grief d'avoir caché son intention de démembrer ledit bien lors de la signature de l'acte de partage.
D'autre part, la preuve n'est pas davantage apportée que la valeur de l'immeuble ait été minorée dans l'acte, celle-ci ayant été fixée par référence aux estimations de plusieurs agences immobilières, ce qui est un usage courant.
En application de l'art. 887 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
En l'espèce, l'acte de partage de la succession attribue un immeuble à l'un des héritiers, évalué sur la base de 251 euro le mètre carré.
Cinq semaines plus tard, l'attributaire a vendu une partie du terrain, moyennant un prix de 320 euro le mètre carré.
C'est en vain que la nullité du partage est demandée pour dol. En effet, d'une part, la preuve n'est pas apportée que la valeur de l'immeuble dans l'acte de partage a été fixée en contrepartie de l'engagement de l'attributaire de ne pas démembrer l'immeuble, de sorte qu'il ne peut lui faire grief d'avoir caché son intention de démembrer ledit bien lors de la signature de l'acte de partage.
D'autre part, la preuve n'est pas davantage apportée que la valeur de l'immeuble ait été minorée dans l'acte, celle-ci ayant été fixée par référence aux estimations de plusieurs agences immobilières, ce qui est un usage courant.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 7 nov. 2012 (R.G. N° 11/14131)