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Le 26 septembre 2013
Ses deux enfants, seuls héritiers de leur grand-père, venaient à la succession de celui-ci, non pas en représentation de leur père, mais de leur chef
Raymond X est décédé le 28 août 2006 en laissant à sa succession, M. Stéphane X et Mme Coralie X, les deux enfants de son fils unique, Michel X prédécédé le 24 déc. 2005 ; ceux-ci ont demandé la réduction des donations consenties par Raymond X à leur père et à Mme Y l’épouse de ce dernier.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 848 et 752 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Il ressort du second des textes susvisés qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants ;
Pour débouter M. et Mme X de leur demande tendant à voir juger que les donations consenties par Raymond X portaient atteinte à leur réserve successorale et devaient, en conséquence, être réduites, l’arrêt d'appel retient, d’une part, que si les co-héritiers X sont les héritiers directs de leur grand-père paternel, il ne peut pour autant être fait abstraction de leur situation particulière, au regard des libéralités octroyées par leur grand-père à leur père, lesquelles sont incluses dans le patrimoine de leur père dont ils ont hérité et, d’autre part, que l’art. 848 du Code civil prévoit que si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ; qu’il en déduit que les donations reçues par leur père et celles qu’ils ont reçues excédant la réserve héréditaire, ils ne peuvent prétendre à la réduction de celles consenties à Mme Y.
En statuant ainsi, alors que {{Michel X était le fils unique du défunt, de sorte que ses deux enfants, seuls héritiers de leur grand-père, venaient à la succession de celui-ci, non pas en représentation de leur père, mais de leur chef, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de rapporter les donations dont ce dernier avait bénéficié}}, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Raymond X est décédé le 28 août 2006 en laissant à sa succession, M. Stéphane X et Mme Coralie X, les deux enfants de son fils unique, Michel X prédécédé le 24 déc. 2005 ; ceux-ci ont demandé la réduction des donations consenties par Raymond X à leur père et à Mme Y l’épouse de ce dernier.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 848 et 752 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Il ressort du second des textes susvisés qu’il ne peut y avoir représentation dans la ligne directe descendante que si le défunt a eu plusieurs enfants ;
Pour débouter M. et Mme X de leur demande tendant à voir juger que les donations consenties par Raymond X portaient atteinte à leur réserve successorale et devaient, en conséquence, être réduites, l’arrêt d'appel retient, d’une part, que si les co-héritiers X sont les héritiers directs de leur grand-père paternel, il ne peut pour autant être fait abstraction de leur situation particulière, au regard des libéralités octroyées par leur grand-père à leur père, lesquelles sont incluses dans le patrimoine de leur père dont ils ont hérité et, d’autre part, que l’art. 848 du Code civil prévoit que si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ; qu’il en déduit que les donations reçues par leur père et celles qu’ils ont reçues excédant la réserve héréditaire, ils ne peuvent prétendre à la réduction de celles consenties à Mme Y.
En statuant ainsi, alors que {{Michel X était le fils unique du défunt, de sorte que ses deux enfants, seuls héritiers de leur grand-père, venaient à la succession de celui-ci, non pas en représentation de leur père, mais de leur chef, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de rapporter les donations dont ce dernier avait bénéficié}}, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Première chambre civile, arrêt n° 949 du 25 sept. 2013 (12-17.556); sera publié