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Le 08 juillet 2010
Il en résulte et pour regrettables que soient les initiatives contentieuses du maire de la commune après la délivrance d'un permis de construire exécutoire par le préfet, que M. et Mme Jean-Philippe A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Si les requérants font en dernier lieu valoir devant la cour que la décision du maire de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire, annulée par le tribunal administratif était également illégale pour un défaut de motivation et était erronée en ce qui concerne les conditions de la desserte du terrain d'assiette, il ne ressort cependant pas de l'instruction, au regard des éléments produits par les requérants, que leur projet de construction aurait pu être autorisé dès le mois de juin 2001 compte tenu de la règlementation d'urbanisme alors opposable; dans ces conditions, et alors qu'ils ne justifient pas par la production d'un simple devis du coût réellement acquitté pour la réalisation d'une maison d'habitation en application du permis de construire délivré le 13 novembre 2003, ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un surcoût qui aurait été effectivement supporté du fait de l'illégalité de la décision fautive du maire de Loriol du Comtat du 18 juin 2001, ni en tout état de cause, du fait de l'illégalité alléguée du retrait d'un certificat d'urbanisme intervenu le 13 avril 1995.

Le préjudice lié à la perte de revenus locatifs n'est assorti d'aucun justificatif probant et ne présente en outre pour la période mentionnée dans la demande, compte tenu de ce qui précède, qu'un caractère éventuel.

Il en résulte et pour regrettables que soient les initiatives contentieuses du maire de la commune après la délivrance d'un permis de construire exécutoire par le préfet, que M. et Mme Jean-Philippe A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Référence: 
Référence: - CAA de Marseille, Ch. 1, 2 juil. 2010 (req. n° 08MA04299)