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Le 17 octobre 2013
L'arrêt d'appel attaqué a justement rejeté le recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite des notaires ayant refusé, au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations, la liquidation des droits à pension de retraite complémentaire sollicitée par l'ancien notaire
{{L'arrêt d'appel attaqué a justement rejeté le recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de retraite des notaires ayant refusé, au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations, la liquidation des droits à pension de retraite complémentaire sollicitée par l'ancien notaire}}.

Le 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires qui prévoit que "le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations" n'apparaîtrait contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe qui en découle selon lequel "l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension" qu'autant que cette disposition statutaire serait opposée à un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes.

Or, il ne résulte ni de la procédure, ni des écritures oralement soutenues à l'audience d'appel par l'assuré que celui-ci, qui fondait exclusivement son recours sur la propriété des points de retraite acquis et l'enrichissement sans cause du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, ait invoqué l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013 (pourvoi N° 12-22.096), rejet, inédit