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Le 29 novembre 2016

Si l'art. 690 du code civil dispose effectivement que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans, l'art. 691 du même code énonce quant à lui que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elle pourrait s'acquérir de cette manière.

Il faut rappeler que selon la définition donnée par l'art. 688 du code civil les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées tels que sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Dès lors une servitude de passage ne peut s'acquérir par voie de prescription trentenaire comme le soutient la demanderesse et appelante et comme l'a de façon erronée admis le tribunal, seule l'assiette d'une servitude de passage dûment établie par titre pouvant être déterminée par voie de possession trentenaire.

Il convient de rejeter la demande du requérant tendant à faire constater, à son profit, l'existence d'un droit de passage sur la cour intérieure appartenant au fonds voisin. En effet, ce dernier ne justifie pas d'un titre comme l'exige l'art. 691 du Code civil précité. Selon la définition donnée par l'art. 688 du Code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées tels que sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Dès lors une servitude de passage ne peut s'acquérir par voie de prescription trentenaire comme le soutient le requérant et comme l'a de façon erronée admis le tribunal, seule l'assiette d'une servitude de passage dûment établie par titre pouvant être déterminée par voie de possession trentenaire.

En l'espèce, le requérant ne soutient pas que son titre lui confère une servitude de passage sur la propriété du fonds voisin et au demeurant l'examen de son acte d'acquisition permet de se convaincre qu'aucune servitude de passage n'y est mentionnée. Le requérant prétend bénéficier d'une servitude de passage sur la cour intérieure appartenant au fonds voisin pour accéder lui-même à son cabinet médical ou faire bénéficier à ses patients d'un accès direct sur la voie publique. En réalité, il réclame un droit de passage sur le fond voisin pour gagner sa place de parking située le long du mur délimitant la propriété de ce dernier et éviter ainsi d'avoir à effectuer le tour du pâté de maison pour rejoindre son véhicule. Or, il est constant qu'un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'absence ou l'insuffisance d'issue sur la voie publique et alors que cette notion de convenance personnelle est évoquée par l'un des témoignages produits par le requérant au soutien de ses prétentions.

Cette demande doit par conséquent être rejetée comme non fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre civile 1, 13 octobre 2016, N° 16/00366, RG 15/00398