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Le 07 janvier 2014
Elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l'acte de partage n'avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d'une indemnité
Le propriétaire d'une parcelle cadastrée E 156 contiguë à la parcelle E 153 sur laquelle est édifié un immeuble en copropriété, les deux terrains étant issus de la division d'un fonds unique, a assigné les propriétaires de la parcelle E 153, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en fixation d'un droit de passage, sur le fondement de l'art. 684 du Code civil.
Ayant souverainement retenu que la parcelle E 156 était enclavée par suite du partage intervenu le 24 oct. 1977 et exactement énoncé que la servitude devait être établie sur le fonds divisé et non sur la parcelle contiguë E 15 étrangère au partage, la cour d'appel, qui a relevé que le passage revendiqué par le propriétaire du fonds dominant et proposé par l'expert était possible tant à pied qu'en voiture et permettait d'assurer une desserte suffisante de la parcelle enclavée pour les besoins de son exploitation en nature de jardin, en a déduit, à bon droit, que ce tracé devait être retenu et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'art. 682 serait applicable.
Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les propriétaires de la parcelle E 153, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'obligation d'indemnisation n'existe que pour la servitude de passage résultant de l'état d'enclave prévue par l'art. 682 du Code civil.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l'acte de partage n'avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d'une indemnité, la cour d'appel a violé les art. 682 et 684 du Code civil.
Le propriétaire d'une parcelle cadastrée E 156 contiguë à la parcelle E 153 sur laquelle est édifié un immeuble en copropriété, les deux terrains étant issus de la division d'un fonds unique, a assigné les propriétaires de la parcelle E 153, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en fixation d'un droit de passage, sur le fondement de l'art. 684 du Code civil.
Ayant souverainement retenu que la parcelle E 156 était enclavée par suite du partage intervenu le 24 oct. 1977 et exactement énoncé que la servitude devait être établie sur le fonds divisé et non sur la parcelle contiguë E 15 étrangère au partage, la cour d'appel, qui a relevé que le passage revendiqué par le propriétaire du fonds dominant et proposé par l'expert était possible tant à pied qu'en voiture et permettait d'assurer une desserte suffisante de la parcelle enclavée pour les besoins de son exploitation en nature de jardin, en a déduit, à bon droit, que ce tracé devait être retenu et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'art. 682 serait applicable.
Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les propriétaires de la parcelle E 153, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'obligation d'indemnisation n'existe que pour la servitude de passage résultant de l'état d'enclave prévue par l'art. 682 du Code civil.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l'acte de partage n'avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d'une indemnité, la cour d'appel a violé les art. 682 et 684 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, req. N° 12-19.563, cassation partielle, inédit