Mmes X et Y sont propriétaires de fonds contigus, entre lesquels se trouve un chemin que Mme Y utilise pour accéder à la partie de sa propriété qu'elle ne loue pas ; estimant être seule propriétaire de ce chemin, Mme X a assigné Mme Y afin qu'il lui soit fait interdiction de l'utiliser.
Ayant retenu que le chemin litigieux ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, la cour d'appel et exactement déduit qu'il ne pouvait de ce fait être qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Mais pour déclarer enclavée parcelle n° 109, l'arrêt d'appel retient que Mme Y a donné en location l'immeuble cadastré n° 110 lui appartenant également et que de ce fait, pour accéder à sa parcelle n° 109, il demeure possible de passer par la parcelle n° 110, mais à condition de traverser l'habitation de ses locataires, ce qui est illicite.
En statuant ainsi, alors que l'enclave de la parcelle n° 109 résultait de la seule volonté, par Mme Y, de donner en location la parcelle n° 110, avec laquelle la parcelle n° 109 communiquait, la cour d'appel a violé l'art. 682 du Code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 22 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-17.617, cassation partielle, inédit