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Le 22 juin 2010
L'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à un projet immobilier.
Au cours d'un concubinage ayant duré de nombreuses années et dont un enfant était issu en 1977, M. avait acquis, en 1990, un terrain sur lequel il avait édifié une maison à l'aide d'un emprunt souscrit avec sa compagne. Il était prévu que les mensualités de remboursement seraient réglées par moitié. Après la séparation du couple en 1998, Mme a cessé ses versements et son compagnon a vendu l'immeuble en 1999. La compagne a alors réclamé la moitié du prix de vente et la cour d'appel lui a donné satisfaction en retenant l'existence d'une société de fait. La Cour de cassation a annulé cet arrêt en énonçant que l'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. Or la cour d'appel avait admis l'existence d'une société en se fondant uniquement sur le fait que les concubins, en prenant la décision d'effectuer un emprunt pour financer la construction de la maison dans le but de partager une vie de famille stable, avaient témoigné d'une {affectio societatis}. L'arrêt est cassé au motif que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à un projet immobilier.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re civ., 20 janv. 2010 (pourvoi n° 08-13200 (FS-P+B), cassation;: Bull. civ. 2010, I,