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Le 02 mars 2016

Censure par le Conseil constitutionnel de la validation rétroactive des d'évaluations de valeurs locatives par comparaison avec un local détruit.

Pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux (CGI art. 1498, 2°), le Conseil d’État a jugé qu'un local-type qui a été entièrement restructuré ou détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière (CE 5 février 2014, n° 367995). 

Afin d’éviter le développement d'un contentieux d'ampleur et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le législateur a validé rétroactivement les évaluations réalisées avant 2015 lorsque le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, directement ou indirectement, avait été détruit, ou encore avait changé de consistance, d'affectation ou de caractéristique physique (loi 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 32-III).

Aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifiant l'atteinte portée par ces dispositions aux droits des contribuables, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. 

En effet, elle avait pour effet de priver les contribuables de la possibilité de contester l'évaluation de la valeur locative d'un local (qu'il soit commercial, à usage d'habitation ou à usage professionnel autre que commercial), y compris pour les impositions postérieures au 1er janvier 2015 dès lors que cette évaluation a été réalisée avant le 1er janvier 2015, en se fondant sur le fait que le terme de comparaison utilisé, directement ou indirectement, pour fonder cette évaluation a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques.

Référence: 

- Décision 2015-525 QPC du 2 mars 2016