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Le 15 mars 2012
Nullité, dans la donation, de la clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 265, al. 1er, du Code civil, ensemble l’art. 1096, al. 2, du même code, dont il résulte
que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage.
Par acte notarié du 28 juillet 2006, M. Y a fait donation à sa femme commune en biens, Mme X, d’un droit viager d’usage et d’habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l’acte comportant une clause, intitulée "condition de non divorce", aux termes de laquelle, “{En cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie}”; le 22 juill. 2008, M. Y a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation.
Pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l’acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d’effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme X de libérer les lieux occupés, l’arrêt d'appel a énoncé que si l’art. 265 du Code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son premier alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n’interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d’ordre public revendiqué par l’épouse ne ressort d’aucun élément, que s’il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des art. 237 et 238 de ce code instituant comme cause de divorce l’altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l’art. 947 du code précité, à la sanction de la nullité édictée par l’art. 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, qu’il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non-divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n’étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise.
En statuant ainsi, alors que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de la disposition de l’arrêt relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 265, al. 1er, du Code civil, ensemble l’art. 1096, al. 2, du même code, dont il résulte
que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage.
Par acte notarié du 28 juillet 2006, M. Y a fait donation à sa femme commune en biens, Mme X, d’un droit viager d’usage et d’habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l’acte comportant une clause, intitulée "condition de non divorce", aux termes de laquelle, “{En cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie}”; le 22 juill. 2008, M. Y a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation.
Pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l’acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d’effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme X de libérer les lieux occupés, l’arrêt d'appel a énoncé que si l’art. 265 du Code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son premier alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n’interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d’ordre public revendiqué par l’épouse ne ressort d’aucun élément, que s’il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des art. 237 et 238 de ce code instituant comme cause de divorce l’altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l’art. 947 du code précité, à la sanction de la nullité édictée par l’art. 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, qu’il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non-divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n’étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise.
En statuant ainsi, alors que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de la disposition de l’arrêt relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 305, 14 mars 2012 (pourvoi n° 11-13.791), cassation partielle, sera publié