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Le 12 mars 2007

Un jugement du 18 octobre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier, saisi en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de la même ville du 5 octobre 2004, a déclaré, d'une part, que la délibération du 15 décembre 1988 fixant l'assiette de la redevance d'assainissement était entachée d'illégalité à la date de son adoption par le conseil municipal de Vendres, et, d'autre part, qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, cette délibération ne pouvait pas, dans le cas de l'absence de dispositifs de comptage ou de transmission de relevés du volume d'eau prélevé, fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement due par la société expoloitant un camping. Le Conseil d'État dit qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, la délibération du conseil municipal de Vendres du 15 décembre 1988 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 372-10 du Code des communes en vigueur à la date à laquelle elle a été adoptée, selon lesquelles le forfait de consommation d'eau d'un usager non raccordé au réseau public d'alimentation en eau est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barèmes établis par arrêté préfectoral; que la circonstance que l'article R. 2333-125 du Code général des collectivités territoriales a autorisé le conseil municipal de Vendres, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait par délibération du 22 mai 2001 applicable à compter du 1er octobre 2001, à prendre pour l'avenir un dispositif semblable à celui qu'il avait retenu dans sa délibération du 15 décembre 1988, ne peut avoir eu pour effet de rendre légale cette dernière; que l'illégalité de cette délibération prive de base légale les décisions individuelles prises pour son application, en l'espèce la perception de redevances d'assainissement calculées conformément aux règles qu'elle énonce, pour la période antérieure au 1er octobre 2001; qu'il résulte de ce qui précède qu'avant comme après l'intervention du décret du 13 mars 2000, la délibération du 15 décembre 1988 ne pouvait fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement dans la commune de Vendres. La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que même après l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2000, la délibération du conseil municipal ne pouvait pas, dans le cas de l'absence de dispositifs de comptage ou de transmission de relevés du volume d'eau prélevé, fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement.Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 3e et 8e sous sect. réunies, 2 mars 2007 (req. n° 289.644)