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Le 23 janvier 2012
Le service instructeur ne peut légalement exiger la fourniture de photographies ou documents graphiques supplémentaires si ceux produits par le pétitionnaire sont conformes à la réglementation applicable
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut légalement exiger du pétitionnaire la production de pièces autres que celles qui sont limitativement énumérées par le Code de l'urbanisme.
L'autorité chargée de l'instruction de la demande de permis de construire qui rejette comme incomplet le dossier de la demande pour ce motif commet d'ailleurs une erreur de droit (C.A.A. de Marseille, 30 mars 2000, n° 97MA01188i). Il semble toutefois, à la lecture de la question parlementaire à laquelle le ministre chargé de l'urbanisme a répondu, que dans les faits, les services de l'État ont une interprétation différente sur l'exhaustivité des pièces constituant le projet architectural défini à l'article R. 431-10 du Code de l'urbanisme, en réclamant à titre complémentaire d'autres photographies que celles qui sont prévues par ce texte. Il en résulte, en pratique, un allongement des délais d'instruction des demandes de permis de construire ainsi qu'une complexification du dossier.
Le ministre rappelle que lorsque les photographies sont inexploitables (qualité du tirage, absence de report sur le plan de situation et le plan de masse ou angles de prises de vue rendent ces pièces insuffisantes pour l'instruction), le service instructeur est tenu de solliciter la transmission des pièces manquantes. En effet, seul un dossier complet permettant un examen attentif et simultané de l'ensemble des documents constituant le volet paysager de la demande de permis de construire, permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact sur le paysage naturel et urbain. {{Toutefois, comme le souligne le ministre, le service instructeur ne peut valablement exiger la production de photographies supplémentaires si celles qui sont fournies dans le dossier de demande "correspondent en quantité et en qualité aux exigences de la réglementation".}}
Les principes qui précèdent sont régulièrement rappelés aux services instructeurs de l'État lors des formations et des informations professionnelles qui leur sont destinées.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut légalement exiger du pétitionnaire la production de pièces autres que celles qui sont limitativement énumérées par le Code de l'urbanisme.
L'autorité chargée de l'instruction de la demande de permis de construire qui rejette comme incomplet le dossier de la demande pour ce motif commet d'ailleurs une erreur de droit (C.A.A. de Marseille, 30 mars 2000, n° 97MA01188i). Il semble toutefois, à la lecture de la question parlementaire à laquelle le ministre chargé de l'urbanisme a répondu, que dans les faits, les services de l'État ont une interprétation différente sur l'exhaustivité des pièces constituant le projet architectural défini à l'article R. 431-10 du Code de l'urbanisme, en réclamant à titre complémentaire d'autres photographies que celles qui sont prévues par ce texte. Il en résulte, en pratique, un allongement des délais d'instruction des demandes de permis de construire ainsi qu'une complexification du dossier.
Le ministre rappelle que lorsque les photographies sont inexploitables (qualité du tirage, absence de report sur le plan de situation et le plan de masse ou angles de prises de vue rendent ces pièces insuffisantes pour l'instruction), le service instructeur est tenu de solliciter la transmission des pièces manquantes. En effet, seul un dossier complet permettant un examen attentif et simultané de l'ensemble des documents constituant le volet paysager de la demande de permis de construire, permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact sur le paysage naturel et urbain. {{Toutefois, comme le souligne le ministre, le service instructeur ne peut valablement exiger la production de photographies supplémentaires si celles qui sont fournies dans le dossier de demande "correspondent en quantité et en qualité aux exigences de la réglementation".}}
Les principes qui précèdent sont régulièrement rappelés aux services instructeurs de l'État lors des formations et des informations professionnelles qui leur sont destinées.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 99.827; J.O. A.N. Q 19 avr. 2011, p. 4024