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Le 25 décembre 2013
Il n'existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice
Geneviève X est décédée sans postérité le 28 août 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts X, et en l'état d'un testament instituant Mme Y légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci ; le 24 mars 2009, Mme Y a renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier après avoir réclamé en vain son legs auprès des consorts X, elle les a assignés en délivrance.
Mmes X ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que Mme Y est légataire à titre particulier de Geneviève X, de leur ordonner la délivrance de ce legs et de rejeter leur demande tendant à faire juger que la renonciation de Mme Y au legs universel que lui a consenti Geneviève X s'étend au legs particulier institué par le même testament.
Mais ayant retenu à bon droit que Mme Y, qui bénéficiait à la fois d'un legs universel et d'un legs particulier, pouvait répudier le premier sans renoncer au second, et souverainement estimé qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Geneviève X est décédée sans postérité le 28 août 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts X, et en l'état d'un testament instituant Mme Y légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci ; le 24 mars 2009, Mme Y a renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier après avoir réclamé en vain son legs auprès des consorts X, elle les a assignés en délivrance.
Mmes X ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que Mme Y est légataire à titre particulier de Geneviève X, de leur ordonner la délivrance de ce legs et de rejeter leur demande tendant à faire juger que la renonciation de Mme Y au legs universel que lui a consenti Geneviève X s'étend au legs particulier institué par le même testament.
Mais ayant retenu à bon droit que Mme Y, qui bénéficiait à la fois d'un legs universel et d'un legs particulier, pouvait répudier le premier sans renoncer au second, et souverainement estimé qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-21.875, rejet, sera publié