Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 décembre 2016

M. et Mme L, sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [...] et ont pour voisine Mme F-D. Cette dernière a a fait procéder à divers travaux de transformation sur son immeuble. M. et Mme L ont fait dresser deux procès-verbaux de constat les 29 octobre 2009 et 25 août 2010. Par ordonnance du 30 mars 2011, ils ont été déboutés de leur demande, présentée au juge des référés, aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission de se rendre sur les lieux et de décrire les désordres allégués. Ils ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Boulogne sollicitant notamment la suppression des vues directes ouvertes sur leur propriété, la suppression du revêtement de façade en surplomb sur leur propriété et l'aménagement de descentes d'eaux pluviales pour éviter le déversement des gouttières sur leur propriété.

Il a été relevé appel du jugement intervenu.

Si un mur construit en retrait de la ligne séparative des fonds peut supporter des ouvertures, c'est à condition que celles-ci soient pratiquées à une distance de 1,90 mètre de distance de la propriété voisine, cette distance se comptant depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait. S'il existe un balcon ou une saillie assimilable, la distance se calcule alors depuis leur ligne extérieure jusqu'à la limite séparative des deux propriétés. En l'occurrence, les constatations faites démontrent que la distance légale n'a pas été respectée.

Les ouvertures litigieuses permettant une vue directe sur le fonds voisin, il doit être fait droit à la demande de suppression, par apposition d'une vitre opaque sur la partie ouvrante de chacune des fenêtres, lesquelles devront être modifiées de façon à ne pas permettre une vision directe sur le fonds voisin, en particulier en les rendant dormantes ou bien en mettant en oeuvre un dispositif oscillo-battant, ouvrant sur sa partie supérieure et vers l'intérieur.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 2, 3 novembre 2016, RG N° 13/00444