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Le 25 juin 2015
Est prohibée toute ouverture dans un mur mitoyen et ceci quelle que soit la discrétion de l'ouverture pratiquée ou indépendamment ou non d'une gêne créée par cette ouverture
Suivant l'art. 675 du Code civil, est prohibée toute ouverture dans un mur mitoyen et ceci quelle que soit la discrétion de l'ouverture pratiquée ou indépendamment ou non d'une gêne créée par cette ouverture.
Un mur mitoyen séparait deux fonds.
L'un des voisins a installé en haut du mur, à 7 mètres de hauteur, deux châssis à volets soufflants, opaques, destinés à assurer la ventilation de son local.
L'autre voisin a alors demandé la suppression de ces ouvertures sur le fondement de l'art. 675.
La cour d'appel a débouté le requérant au motif que même si les conditions légales de l'art. 675 n'étaient pas respectées, les châssis pouvaient être conservés dès lors que ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une vue et qu'ils assuraient une garantie de discrétion suffisante sur le fonds voisin.
Au visa de l'article 675 du Code civil, cette décision est censurée par la Cour de cassation, 3e Ch. civile, selon la motivation suivante :
« {Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le mur est mitoyen mais que l'installation de Monsieur et Madame Y garantit une discrétion suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'installation constituée de châssis basculants réalisait une ouverture prohibée par l'article 675 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte} ».
Suivant l'art. 675 du Code civil, est prohibée toute ouverture dans un mur mitoyen et ceci quelle que soit la discrétion de l'ouverture pratiquée ou indépendamment ou non d'une gêne créée par cette ouverture.
Un mur mitoyen séparait deux fonds.
L'un des voisins a installé en haut du mur, à 7 mètres de hauteur, deux châssis à volets soufflants, opaques, destinés à assurer la ventilation de son local.
L'autre voisin a alors demandé la suppression de ces ouvertures sur le fondement de l'art. 675.
La cour d'appel a débouté le requérant au motif que même si les conditions légales de l'art. 675 n'étaient pas respectées, les châssis pouvaient être conservés dès lors que ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une vue et qu'ils assuraient une garantie de discrétion suffisante sur le fonds voisin.
Au visa de l'article 675 du Code civil, cette décision est censurée par la Cour de cassation, 3e Ch. civile, selon la motivation suivante :
« {Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le mur est mitoyen mais que l'installation de Monsieur et Madame Y garantit une discrétion suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'installation constituée de châssis basculants réalisait une ouverture prohibée par l'article 675 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte} ».
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 25 mars 2015, pourvoi n° 13-28.137, cassation, FS-D