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Le 16 octobre 2012
La preuve de sa qualité d'agriculteur et de l'exercice d'une activité qui nécessiterait l'usage d'engins agricoles de grande taille ne pouvant être acheminés par la rampe d'accès existante.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
M. Jean-Paul X, propriétaire de plusieurs parcelles à Fontcouverte, et estimant celles-ci enclavées, a utilisé, pour leur exploitation agricole, un passage sur la parcelle voisine appartenant aux époux Francis X; ceux-ci ont assigné M. Jean Paul X pour voir dire que celui-ci ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur leur fonds.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Jean Paul X n'apporte pas la preuve de sa qualité d'agriculteur et de l'exercice d'une activité qui nécessiterait l'usage d'engins agricoles de grande taille ne pouvant être acheminés par la rampe d'accès existante.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère suffisant de l'accès existant eu égard à l'utilisation normale du fonds, la cour d'appel a violé l'art. 682 du Code civil.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
M. Jean-Paul X, propriétaire de plusieurs parcelles à Fontcouverte, et estimant celles-ci enclavées, a utilisé, pour leur exploitation agricole, un passage sur la parcelle voisine appartenant aux époux Francis X; ceux-ci ont assigné M. Jean Paul X pour voir dire que celui-ci ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur leur fonds.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Jean Paul X n'apporte pas la preuve de sa qualité d'agriculteur et de l'exercice d'une activité qui nécessiterait l'usage d'engins agricoles de grande taille ne pouvant être acheminés par la rampe d'accès existante.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère suffisant de l'accès existant eu égard à l'utilisation normale du fonds, la cour d'appel a violé l'art. 682 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-22.184), cassation, non publié