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Le 15 septembre 2018

Sur l'article 98-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un sénateur appelle l'attention de la garde des Sceaux sur la question de la passerelle entre la profession de notaire assistant et celle d'avocat. Cet article instaure une passerelle pour juristes salariés d'avocat, d'avoué (profession supprimée) ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation qui justifient d'une expérience professionnelle de 8 ans. Le parlementaire interroge donc la garde des Sceaux sur l'opportunité d'ajouter les notaires assistants à cette liste de profession.

Il est donné la réponse suivante :

En vertu des art. 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les art. 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Comme indiqué précédemment, la circonstance que des diplômés notaires aient pu exercer des fonctions de notaire assistant et réaliser un certain nombre de tâches sous le contrôle d'un notaire ne permet pas de bénéficier des passerelles d'accès prévues par les dispositions précitées pour devenir avocat. En effet, s'agissant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est volontairement limité et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. En outre, ces dispositions se fondent, pour chaque métier, sur l'expérience professionnelle acquise selon certaines qualités, dont celle de notaire, considérée comme suffisante pour permettre un exercice libéral de la profession d'avocat sans suivre préalablement la formation à la profession d'avocat. Il n'est pas prévu de modifier dans l'immédiat ces dispositions mais la question des passerelles d'accès sera intégrée à la réflexion menée par la Chancellerie sur la formation et à l'accès à la profession d'avocat.

Référence: 

- Rép. min. n° 4050 ; J.O. Sénat 6 septembre 2018, p. 4594