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Le 22 mai 2015
L'occupation fautive des lots du copropriétaire par le syndicat de copropriété ne fait pas obstacle à l'obligation au paiement des charges qui pèse sur le propriétaire de ceux-ci.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble l'art. 43 de ladite loi.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
La société Edmond Coignet a acquis, par acte du 26 juill. 1970, la totalité des lots des bâtiments I et II d'un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété selon un état descriptif de division et règlement de copropriété du 22 nov. 1965 modifié le 22 juin 1966 stipulant qu'un gardien pourra être prévu et incluant dans les parties communes la loge ainsi que les parties réservées au gardien ; à compter de 1979 et jusqu'en 2007, date de cessation des fonctions du gardien, les lots 87 et 137 correspondant à une cave et un appartement situé en rez-de-chaussée ont été affectés au logement de ce dernier ; le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Eluard a restitué les clés des locaux au mois de juin 2010 et a assigné la société en payement des charges de copropriété.
Pour condamner la société à payer une certaine somme au titre des charges, l'arrêt d'appel retient que jusqu'au mois de juin 2010 le syndicat des copropriétaires a conservé indûment la disposition des locaux libres depuis 2007 et que la demande en payement de charges ne peut prendre effet qu'à compter du troisième trimestre 2010.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les locaux dépendant des lots 87 et 137 étaient la propriété de la société et que l'occupation, même fautive, de ces lots par le syndicat ne faisait pas obstacle à l'obligation au payement des charges qui pèse sur le propriétaire de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble l'art. 43 de ladite loi.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
La société Edmond Coignet a acquis, par acte du 26 juill. 1970, la totalité des lots des bâtiments I et II d'un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété selon un état descriptif de division et règlement de copropriété du 22 nov. 1965 modifié le 22 juin 1966 stipulant qu'un gardien pourra être prévu et incluant dans les parties communes la loge ainsi que les parties réservées au gardien ; à compter de 1979 et jusqu'en 2007, date de cessation des fonctions du gardien, les lots 87 et 137 correspondant à une cave et un appartement situé en rez-de-chaussée ont été affectés au logement de ce dernier ; le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Eluard a restitué les clés des locaux au mois de juin 2010 et a assigné la société en payement des charges de copropriété.
Pour condamner la société à payer une certaine somme au titre des charges, l'arrêt d'appel retient que jusqu'au mois de juin 2010 le syndicat des copropriétaires a conservé indûment la disposition des locaux libres depuis 2007 et que la demande en payement de charges ne peut prendre effet qu'à compter du troisième trimestre 2010.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les locaux dépendant des lots 87 et 137 étaient la propriété de la société et que l'occupation, même fautive, de ces lots par le syndicat ne faisait pas obstacle à l'obligation au payement des charges qui pèse sur le propriétaire de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 14 avril 2015, RG N° 13-17.648, 433, cassation partielle