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Le 02 novembre 2013
Selon l'article R. 353-1 du Code de la Sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Après avoir obtenu avec effet au 1er oct. 2001 une pension de réversion du chef de son défunt époux, Mme X a sollicité l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2006 ; ayant alors enquêté sur les ressources de l'intéressée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a réintégré dans le calcul de la pension de réversion les loyers provenant de deux appartements dont l'intéressée est propriétaire et notifié en conséquence, au titre de cette pension, un trop perçu d'un certain montant ; Mme X a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la prise en compte des loyers de l'un des appartements, situé à ..., dans la détermination de ses ressources.

La Caisse fait grief à l'arrêt de d'accueillir le recours, alors, selon le moyen soutenu par elle, que les ressources à prendre en considération pour le calcul de la pension de réversion comprennent, lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, les revenus provenant des biens propres du conjoint survivant ; rentre dans cette catégorie, un bien immobilier acquis personnellement par l'épouse après le décès de son mari, celui-ci aurait-il été financé par la vente d'un bien ayant appartenu à la communauté ; en jugeant que l'appartement de la rue Picpus acheté après le décès de son époux et suite à la vente de la maison ayant appartenu à la communauté était exclu des ressources à prendre en compte pour déterminer la pension de réversion, la cour d'appel a violé l'art. R. 353-1 du Code de la sécurité sociale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, RG N° 12-14.350, rejet, publié