Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'art. 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.
L'administration fiscale avait remis en cause les déductions opérées par des propriétaires sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit "Périssol"en application des dispositions du f du 1° du I de l'art. 31 du CGI, d'une fraction du prix d'acquisition d'une villa, au motif que le logement avait cessé d'être mis en location.
La cour administrative d'appel a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires en se basant sur la "seule circonstance qu'ils n'avaient pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien immobilier après le départ du locataire".
Le Conseil d'Etat juge qu'il résulte des dispositions précitées "qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué".
Aussi, "en statuant ainsi, sans rechercher si de tels travaux étaient indispensables à la remise en location de ce bien, elle (la CAA) a entaché son arrêt d'une erreur de droit".
- Conseil d'Etat, 8e et 3e Ch. réunies, 25 janvier 2017, Req. n° 387.034