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Le 18 juin 2013
Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande en rétablissement à leur état antérieur de plusieurs parcelles ayant fait l'objet de terrassements irréguliers au regard du plan local d'urbanisme applicable, retient que les travaux litigieux sur ses parcelles ont été réalisés en vertu d'un permis de construire délivré tacitement
La commune de Morangis a assigné en référé la SCI du Pré Marais en rétablissement à leur état antérieur de plusieurs parcelles ayant fait l'objet de terrassements irréguliers au regard du plan local d'urbanisme applicable.

Pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt d'appel retient que la SCI est bien fondée à faire valoir qu'elle a fait faire les travaux litigieux sur ses parcelles en vertu d'un permis de construire délivré tacitement et que dès lors la commune de Morangis ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

En statuant ainsi sans rechercher, d'une part si le permis de construire tacitement obtenu avait été rapporté et, d'autre part, si une nouvelle demande de permis de construire identique n'avait pas été rejetée et sans répondre aux conclusions de la commune faisant valoir que les travaux dont l'irrégularité était invoquée, portaient également sur des parcelles non concernées par le permis de construire tacitement obtenu, la cour d'appel a violé les art. L. 421-1 et L. 424-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme , ensemble les art. 809 et 455 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 28 mai 2013 (pourvoi N° 12-18.476, arrêt 630), inédit, cassation