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Le 29 septembre 2018

À compter du 1er octobre 2018, des modifications interviendront, en particulier en matière de contentieux des autorisations d'urbanisme. Principaux changements :

Date d'affichage de la demande de permis de construire et de la déclaration préalable en mairie

La date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation du pétitionnaire devra être mentionnée dans la décision octroyant le permis de construire, la non-opposition à déclaration préalable et le certificat d'autorisation tacite (C. urb., art. R. 424-5 et R. 424-13). Pour mémoire, cette date sert de référence, en cas de contentieux, pour apprécier l'intérêt à agir du requérant (C. urb., art. L. 600-1-1 et L. 600-1-3 issus de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013). Cette nouvelle formalité mise à la charge de l'Administration permettra au bénéficiaire de l'autorisation, à l'auteur du recours et au juge, de disposer d'une information décisive à laquelle ils n'avaient pas forcément accès et qui pouvait donner lieu à débats.

Cette mesure s'appliquera aux demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposées à compter du 1er octobre 2018.

Réduction du risque contentieux pour les constructions achevées

L'art. R. 600-3 du Code de l'urbanisme limite dans le temps la possibilité d'introduire un recours en annulation une fois la construction achevée. Le délai, initialement fixé à un an à compter de l'achèvement des travaux (D. n° 2007-18, 5 janv. 2007), est ramené à 6 mois pour sécuriser les pétitionnaires.

Désormais, le titulaire d'un permis de construire, d'un permis d'aménager, ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de prouver qu'il a régulièrement procédé à l'affichage sur son terrain de ladite autorisation, ne sera plus soumis à un risque de recours des tiers au-delà d'un délai de 6 mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

Cette mesure s'appliquera aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

Création de l'attestation de non-recours

L'art. R. 600-7 du Code de l'urbanisme permet au titulaire d'une autorisation d'urbanisme d'obtenir une attestation de non-recours auprès du greffe de la juridiction administrative susceptible d'être concernée. Ce certificat attestera de l'absence de recours, d'appel ou de pourvoi ou indiquera, à l'inverse, la date d'enregistrement d'un recours, appel ou pourvoi existant.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Modification du champ d'application de l'obligation de notification des recours

Le champ d'application matériel de l'obligation de notification des recours fixée par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme évolue. Jusqu'à présent, le texte visait en particulier les requêtes dirigées contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable, de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les certificats d'urbanisme. Il est désormais rectifié pour étendre l'obligation de notification aux recours introduits contre toutes décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol, ce qui inclut les refus de retrait ou d'abrogation et les refus de constat de caducité.

La mesure s'appliquera aux requêtes engagées contre les décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

Référence: 

-  Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ; Journal Officiel du 18 juillet 2018. - Arrêté du 12 avril 2018 ; Journal Officiel du 20 avril 2018