Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 février 2016

Messieurs E ont acquis, le 5 septembre 2005, le lot n° 3 situé dans la copropriété immobilière située 44, route de France à Cagnes-sur-Mer ;  cette copropriété de trois lots est régie par un état descriptif de division et un règlement de copropriété selon lequel, d'une part, le terrain sur toute sa surface fera partie des choses communes en nue-propriété et sera attribué en jouissance à chacun des copropriétaires, et d'autre part, les copropriétaires ont la propriété indivise de toutes les parties de l'immeuble qui sont à usage commun des différents propriétaires ; ce cahier des charges précise également que chaque copropriétaire a la propriété exclusive de la construction qui pourra être édifiée sur la partie du terrain attribuée en jouissance et a la jouissance exclusive, particulière et perpétuelle, du terrain se trouvant de part et d'autre des lignes divisoires, telles que figurées sur un plan joint en annexe ;  par arrêté du 8 avril 2009, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. A E pour l'extension d'une maison d'habitation et la construction de trois logements sur le lot n° 3 de cette copropriété horizontale ;  l'indivision G-F fait appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque elle vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la déclaration ou la demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

En l'espèce, le terrain d'assiette du projet de construction litigieux fait partie d'une copropriété (horizontale) régie par la loi du 10 juillet 1965. L'attestation jointe au dossier de demande par le pétitionnaire permettait au maire de considérer que ce dernier avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux en cause affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Si le maire a été informé par les autres copropriétaires de leur opposition au projet, cette seule contestation ne peut, en elle-même caractériser une fraude du pétitionnaire.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Marseille, Chambre 1, 11 mai 2015, RG N° 13MA01957