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Le 19 mai 2015
Permis de construire un établissement recevant du public : la délégation de signature est sans exception
La délégation de signature des décisions relevant du Code de l'urbanisme habilite son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis doit tenir lieu de l'autorisation prévue par l'art. L.111-8 du Code de la construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public. Le permis ne peut toutefois valoir autorisation au titre de cette législation que si l'accord de l'autorité compétente a bien été recueilli.

{• 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 15 juin 2009, le maire de Bourgoin-Jallieu a accordé un permis de construire au centre hospitalier Pierre Oudot pour l'extension d'un institut de soins infirmiers ; que, saisi par M. A, propriétaire d'un terrain voisin du terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 31 mai 2012, annulé pour excès de pouvoir le permis de construire ; que, par un arrêt du 19 février 2013, contre lequel le centre hospitalier Pierre Oudot se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ;

• 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) » ; que les arrêtés du maire consentant, en application de ces dispositions, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations ;

...

• 4. Considérant qu'{{une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du Code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public}} ; que le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

• 5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le signataire de la décision attaquée a reçu délégation, par arrêté du 25 mars 2008 du maire de Bourgoin-Jallieu, pour signer en son nom « toutes décisions relevant du Code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que l'intéressé n'était pas compétent pour signer le permis de construire litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que la même erreur de droit entache le motif par lequel la cour a rejeté les conclusions subsidiaires en défense présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot et tendant à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme pour ne procéder qu'à une annulation partielle de la décision attaquée, la cour s'étant fondée sur l'absence d'autorisation émise par l'autorité compétente ; que, compte tenu de l'incidence de cette erreur de droit sur le dispositif de l'arrêt, il y a lieu d'annuler celui-ci dans son entier}
Référence: 
Référence: - C.E. CTx, 27 mars 2015, pourvoi n° 367.896, Centre hospitalier Pierre Oudot, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon