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Le 01 avril 2014
La tutelle prévue à l’art. 391 du Code civil a pour seul objet de pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l’exercice de son autorité parentale
- Avis Cass. n° 15004 du 24 mars 2014 (Demande n° 13-70.010) :
La demande d’avis formulée le 10 déc. 2013 par le Tribunal de grande instance de Besançon, reçue le 27 déc. 2013, dans une instance concernant l’enfant mineur F X, est ainsi libellée :
"{Dans le cas prévu à l’article 391 alinéa 1 du code civil, d’ouverture d’une tutelle à l’égard d’un mineur placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de l’un de ses parents, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-t-il l’exercice de l’autorité parentale au profit du tuteur de l’enfant ou à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l’exercice de l’autorité parentale de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ?}"
La question n’est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse, la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que la tutelle prévue à l’art. 391 du Code civil a pour seul objet de pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l’exercice de son autorité parentale (1re Civ., 8 nov. 1982, pourvoi n° 80 12.309, Bull. I n° 323) ; 1re Civ.,13 déc. 1994, pourvois n° 93-14.610 et 92-16.106 ; 1re Civ.,12 oct. 1999, pourvoi n° 97-17.018 ; 3 nov. 2004, pourvoi 03 05.056, Bull. I n° 246) ;
- Avis Cass. n° 15004 du 24 mars 2014 (Demande n° 13-70.010) :
La demande d’avis formulée le 10 déc. 2013 par le Tribunal de grande instance de Besançon, reçue le 27 déc. 2013, dans une instance concernant l’enfant mineur F X, est ainsi libellée :
"{Dans le cas prévu à l’article 391 alinéa 1 du code civil, d’ouverture d’une tutelle à l’égard d’un mineur placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de l’un de ses parents, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-t-il l’exercice de l’autorité parentale au profit du tuteur de l’enfant ou à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l’exercice de l’autorité parentale de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ?}"
La question n’est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse, la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que la tutelle prévue à l’art. 391 du Code civil a pour seul objet de pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l’exercice de son autorité parentale (1re Civ., 8 nov. 1982, pourvoi n° 80 12.309, Bull. I n° 323) ; 1re Civ.,13 déc. 1994, pourvois n° 93-14.610 et 92-16.106 ; 1re Civ.,12 oct. 1999, pourvoi n° 97-17.018 ; 3 nov. 2004, pourvoi 03 05.056, Bull. I n° 246) ;