Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 décembre 2019

 

M. J B et Mme K Z sont décédés respectivement les 29 octobre 2004 et 22 septembre 2012, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, X, Y et Z (qui a été marié à Mme A).

1/ M. Z a fait grief à l’arrêt d'appel de dire qu’il doit rapporter aux successions de ses parents la somme de 87 .076,66 euro reçue de leur part et de dire qu’il est coupable de faits de recel sur cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme .

M. Z ne démontrant pas avoir été dans le besoin au moment où il avait perçu ces sommes, celles-ci ne pouvaient être considérées comme ayant été versées par ses parents en exécution de leur devoir de secours mais l’avaient été dans une intention libérale, de sorte qu’il devait les rapporter, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante.

Le moyen n’est pas fondé .

2/ Pour dire que M. Z doit rapporter à la succession de sa mère une somme empruntée par Mme A à l’époque où celle-ci était encore son épouse commune en biens, l’arrêt d'appel retient qu’il s’agit manifestement d’une dette contractée pour les besoins du ménage et que le prononcé du divorce en 2006 n’a pas eu pour effet de supprimer la solidarité pour le remboursement des dettes du ménage contractées avant celui-ci .

En statuant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, que M. Z avait consenti à cet emprunt ou que les fonds portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 220 du Code civil.

3/ L’arrêt d'appel fixe à une certaine somme l’indemnité due par M. Z pour l’occupation d’une maison dépendant de la succession de son père .

En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande de fixation d’une telle indemnité, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé l'art. 4 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-10.332