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Le 22 avril 2014
Il résulte de ces motifs, s'attachant aux seuls éléments du devis, que les clauses litigieuses excluaient sans ambiguïté du montant de celui-ci la fourniture et la pose du plan de travail en granit
Le 8 juill. 2008, après un devis établi le 25 juin précédent, M. X a commandé à la société Meubles Tonin la fourniture et la pose d'une cuisine ; une facture a été émise à l'issue des travaux d'installation ; estimant la fourniture et la pose du plan de travail en granit comprises dans cette facture, M. X a assigné la société devant le tribunal de grande instance en remboursement du prix payé au marbrier ; reprochant en outre des malfaçons à la société, M. X a parallèlement assigné celle-ci en référé afin d'obtenir l'achèvement des travaux sous astreinte ; le juge des référés a enjoint à la société de réaliser divers travaux de reprise et de finition, et ordonné la consignation d'une somme correspondant au montant des travaux restant dû ; le tribunal de grande instance a débouté M. X de sa demande et ordonné la déconsignation de la somme précitée au profit de la société ;

La cour d'appel a retenu que si, en première page du devis du 25 juin 2008, figurait la mention "plan de travail en granit 3 centimètres", il était ensuite indiqué, dans une rubrique intitulée "descriptif", détaillant chacun des éléments de la cuisine avec leur prix en regard, que des "gabarits pour plan de travail" devaient être fournis et installés moyennant le prix de 260 €, sans que le matériau de ce plan de travail, sa couleur, sa qualité ou son prix ne soient mentionnés, en sorte que M. X ne pouvait se méprendre sur la teneur des documents contractuels soumis à sa signature ; il résulte de ces motifs, s'attachant aux seuls éléments du devis, que les clauses litigieuses excluaient sans ambiguïté du montant de celui-ci la fourniture et la pose du plan de travail en granit.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 avril 2014, N° de pourvoi: 12-29.181, rejet, inédit