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Le 24 mars 2014
Les caractéristiques de la parcelle et la vocation des zones naturelles, telle que précisée par l'article R 123-8 du Code de l'urbanisme, et le parti d'aménagement retenu par la commune dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD)
La commune d'Oraisons a demandé au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 09MA03130 du 11 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n° 0704415 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé, à la demande de M. et Mme B, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 31 juillet 2007 en tant qu'il classe en zone N la parcelle n° 626 leur appartenant.
Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
Les auteurs du PLU peuvent être amenés, à cette fint, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R 123-8 du Code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La Cour administrative d'appel a relevé que la parcelle litigieuse, bien que située à l'extrémité d'une vaste zone boisée, n'était cependant pas couverte par la servitude d'espace boisé, qu'elle se trouvait à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d'urbanisation de la commune et qu'elle pourrait être desservie par les réseaux présents à proximité.
En déduisant de ces seuls éléments que le classement de la parcelle en zone naturelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, {{sans prendre en compte les caractéristiques de la parcelle et la vocation des zones naturelles, telle que précisée par l'article R 123-8 du Code de l'urbanisme, ni le parti d'aménagement retenu par la commune dans le plan d'aménagement et de développement durable}}, la cour a commis une erreur de droit
La commune d'Oraisons a demandé au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 09MA03130 du 11 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n° 0704415 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé, à la demande de M. et Mme B, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 31 juillet 2007 en tant qu'il classe en zone N la parcelle n° 626 leur appartenant.
Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
Les auteurs du PLU peuvent être amenés, à cette fint, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R 123-8 du Code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La Cour administrative d'appel a relevé que la parcelle litigieuse, bien que située à l'extrémité d'une vaste zone boisée, n'était cependant pas couverte par la servitude d'espace boisé, qu'elle se trouvait à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d'urbanisation de la commune et qu'elle pourrait être desservie par les réseaux présents à proximité.
En déduisant de ces seuls éléments que le classement de la parcelle en zone naturelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, {{sans prendre en compte les caractéristiques de la parcelle et la vocation des zones naturelles, telle que précisée par l'article R 123-8 du Code de l'urbanisme, ni le parti d'aménagement retenu par la commune dans le plan d'aménagement et de développement durable}}, la cour a commis une erreur de droit
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 25 sept. 2013, req. N° 352.616, Commune d'Ornaisons