En application du 4° du II de l'art. 150 VB du Code général des impôts (CGI), lorsqu'un contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en mesure de justifier des dépenses de travaux réalisés ou lorsque ces travaux ne peuvent être retenus pour leur montant réel faute d'avoir été réalisés par une entreprise, une majoration forfaitaire, égale à 15 % du prix d'acquisition, peut être pratiquée sur option pour la détermination de la plus-value.
Un député attire l'attention du secrétaire d'Etat chargé du budget sur le fait que cette majoration de 15 % n'est plus appliquée à l'ensemble du bien en cas de détachement d'une partie du terrain non bâti, le forfait applicable portant alors sur une assiette amputée du prix d'acquisition attribué au terrain détaché.
Le ministre rappelle que, conformément aux dispositions de l'art. 74 SD de l'annexe II au CGI, en cas de cession portant sur une partie d'un bien, la plus-value est déterminée en tenant compte de la fraction du prix d'acquisition afférente à cette seule partie. L'article 74 SF de l'annexe II au CGI précise, quant à lui, que dans une telle hypothèse, les charges, les indemnités augmentatives du prix ainsi que les frais d'acquisition doivent être retenus dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 § 130).
Il précise ensuite que, dès lors que la cession ne porte que sur une partie d'un bien acquis initialement d'un seul tenant, les dépenses de travaux venant en majoration du prix d'acquisition, qu'elles soient prises en compte pour leur montant réel ou par l'application de la majoration forfaitaire de 15 %, doivent être déterminées distinctement pour chaque cession et calculées que sur la seule part du prix d'acquisition correspondant à la partie cédée.
En outre, dans une telle hypothèse, si le prix d'acquisition à retenir ne correspond qu'à une partie de la valeur du bien acquis initialement, il est rappelé que le prix de cession n'est, lui aussi, déterminé qu'en proportion de la seule fraction du bien cédé et non de la valeur de cession de l'ensemble du bien immobilier initialement acquis.
Par conséquent, il ne peut être envisagé de calculer la majoration forfaitaire de 15 % sur une fraction du prix d'acquisition correspondant à un terrain détaché et antérieurement vendu.
- Rép. min. J.O. A.N., 04 avril 2017, Q. 94960, P. 2670