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Le 13 avril 2016

L’exonération de la plus-value immobilière en cas de vente par le cédant de sa résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires (CGI art. 150 U, II-1° et 3°) ne s’applique pas aux cessions de caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment. Cette exclusion vaut quelles que soient les conditions de stationnement et d’utilisation des maisons mobiles. 

Par acte authentique du 10 janvier 2009, M. B a cédé à une société civile immobilière des parcelles de peupleraies d'une superficie de plus de 17 ha situées sur la commune de Pierre Levée dans le département de la Seine-et-Marne pour un prix de 250 000 EUR ; en dépit d'une mise en demeure, M. B...n'a pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession d'un montant de 109 563 EUR ; à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale lui a notifié, d'abord, selon une procédure de taxation d'office, puis, selon une procédure contradictoire, l'imposition de cette plus-value ; M. B fait appel du jugement n° 1205939/7 en date du 9 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 en conséquence de ce redressement.

Dans cette affaire portée devant la Cour administrative d'appel de Paris, le vendeur entendait bénéficier de l’exonération au titre des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale pour la cession de ses parcelles de terrain dont l’une d’entre elles constituait l’assiette d’une maison mobile. 

La Cour administrative d’appel de Paris a considéré que rien ne permettant de justifier que la maison mobile serait devenue inamovible au jour de la vente, de telle façon qu’il aurait été impossible de la déplacer sans la démolir, elle ne pouvait être regardée comme un immeuble au sens de l’article 150 U du CGI. 

Aussi les parcelles de terrain cédées entourant la maison mobile ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération au titre des dépendances immédiates et nécessaires cédées avec la résidence principale.

Référence: 

- Cour administrative de Paris, 31 mars 2016, req. n° 14PA02634

Texte intégral de l'arrêt