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Le 10 septembre 2015
Le permis de lotir permettait la construction, sur la parcelle acquise par M. Y, d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation
Mme X, propriétaire d'une maison située dans un lotissement géré par l'association syndicale libre du lotissement Domaine de l'Intendance (l'ASL), constatant que M. Y, propriétaire d'une parcelle voisine, s'apprêtait à ouvrir un commerce l'a assigné en interdiction d'activité ; l'ASL est intervenue volontairement à la procédure.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à M. Y la somme de 20 000 EUR à titre de dommages-intérêts alors qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'activité de type « point chaud », vente de sandwichs, viennoiseries, pizzas, glaces et produits de première nécessité n'était pas susceptible d'induire des nuisances olfactives mais également sonores du fait du passage de la clientèle en voiture pendant les horaires d'ouverture envisagés de 6 heures à 22 heures et d'entraîner des problèmes de stationnement pour les résidents du lotissement compte tenu de la configuration des lieux inadaptée au volume de chalandise visé par M. Y, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'art. 1134 du code civil.
Mais ayant relevé que le permis de lotir permettait la construction, sur la parcelle acquise par M. Y, d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation, que ce point avait été confirmé par les services municipaux à M. Y, qui avait obtenu l'autorisation de construire un immeuble d'habitation dont une partie était transformée en local commercial, que cette construction et l'ouverture de ce commerce étaient conformes au règlement du lotissement, que l'activité commerciale envisagée par M. Y n'était pas, en elle même, de nature à nuire au repos et à la tranquillité des résidents garantis par le cahier des charges ou à entraîner des troubles anormaux de voisinage, et que l'ASL avait admis devant le premier juge que l'activité de M. Y était compatible avec le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Y pouvait, en application du règlement de copropriété, exercer une activité commerciale dans son local pour partie destiné à l'habitation a légalement justifié sa décision.
Mme X, propriétaire d'une maison située dans un lotissement géré par l'association syndicale libre du lotissement Domaine de l'Intendance (l'ASL), constatant que M. Y, propriétaire d'une parcelle voisine, s'apprêtait à ouvrir un commerce l'a assigné en interdiction d'activité ; l'ASL est intervenue volontairement à la procédure.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à M. Y la somme de 20 000 EUR à titre de dommages-intérêts alors qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'activité de type « point chaud », vente de sandwichs, viennoiseries, pizzas, glaces et produits de première nécessité n'était pas susceptible d'induire des nuisances olfactives mais également sonores du fait du passage de la clientèle en voiture pendant les horaires d'ouverture envisagés de 6 heures à 22 heures et d'entraîner des problèmes de stationnement pour les résidents du lotissement compte tenu de la configuration des lieux inadaptée au volume de chalandise visé par M. Y, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'art. 1134 du code civil.
Mais ayant relevé que le permis de lotir permettait la construction, sur la parcelle acquise par M. Y, d'un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation, que ce point avait été confirmé par les services municipaux à M. Y, qui avait obtenu l'autorisation de construire un immeuble d'habitation dont une partie était transformée en local commercial, que cette construction et l'ouverture de ce commerce étaient conformes au règlement du lotissement, que l'activité commerciale envisagée par M. Y n'était pas, en elle même, de nature à nuire au repos et à la tranquillité des résidents garantis par le cahier des charges ou à entraîner des troubles anormaux de voisinage, et que l'ASL avait admis devant le premier juge que l'activité de M. Y était compatible avec le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Y pouvait, en application du règlement de copropriété, exercer une activité commerciale dans son local pour partie destiné à l'habitation a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2015, RG N° 14-15.211, cassation partielle, inédit