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Le 12 juin 2017

La société GRDF a procédé au relevé et au remplacement du compteur de Mme Y, à la demande de la société GDF Suez, désormais dénommée Engie (la société) ; le 14 juin 2011, celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 à Mme Y, qui en a vainement contesté le montant ; le 26 décembre 2011, cette dernière a saisi le médiateur national de l’énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations ; elle a, ensuite, assigné la société et la société GRDF aux fins d’obtenir, notamment, l’exécution de ces recommandations ; le 24 octobre 2013, la société a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Mme Y au paiement d’une certaine somme au titre de la facture litigieuse.

Sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’art. 1015 du code de procédure civile et au visa de l’art. 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société, l’arrêt fait application de l’art. L. 122-1 du code de l’énergie, qui limite la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au MNE, par l’art. 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, pour formuler une recommandation.

En statuant ainsi, alors qu’une telle limitation de la suspension du délai de prescription est de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge en les empêchant d’entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d’excéder le délai imparti au MNE pour formuler une recommandation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et, par ailleurs, au visa de l'art. l’art. L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’art. 2224 du code civil :

Pour statuer comme il le fait, l’arrêt d'appel retient que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011.

En statuant ainsi, alors qu’un tel point de départ devait être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 714 du 9 juin 2017 (pourvoi n° 16-12.457) - Cour de cassation - Première chambre civile