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Le 27 janvier 2009
La Haute juridiction civile dit qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation
Des époux avaient conclu le 10 novembre 2000 avec une banque une convention de compte courant ainsi qu'un prêt remboursable en soixante mensualités prélevées également sur leur compte courant, puis, le 28 novembre 2000, une convention de découvert autorisé sur le même compte.

Après avoir clôturé le compte le 30 octobre 2002, la banque avait assignés ses clients en paiement.

La cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale. Elle a retenu que la convention de compte courant, obéissant à des règles particulières de fonctionnement, la dette ne devient exigible qu'à la clôture du compte, de sorte que le dépassement du découvert autorisé en compte courant ainsi que le prélèvement des échéances de remboursement d'un prêt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis, elle censure l'arrêt de la cour d'appel qui est cassé pour violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, au motif indiqué {supra}.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 22 janvier 2009 (pourvoi n° 06-16.370, FS P+B+R+I), cassation