M. C. a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il versera la prestation compensatoire à compter de sa signification, alors « que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est-à-dire est insusceptible de recours suspensif ; qu'en matière de divorce, le pourvoi est suspensif ; qu'en condamnant M. C. à régler le capital de 17 000 euros mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile. »
La Cour de cassation répond au visa des articles 260 du Code civil, 500 et 1086 du Code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Aux termes du second, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
L'arrêt décide que le règlement de la prestation compensatoire se fera à compter de sa signification.
En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, l'arrêt ne pouvait avoir acquis force de chose jugée à la date de sa signification, qui constituait le point de départ du délai de pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 juin 2021, pourvoi n° 20-12.836