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Le 18 avril 2018

Au cours de la reconduction tacite du bail commercial à effet du 19 juin 2000 concédé par M. Y, bailleur, à M. X, locataire, le bailleur a notifié, le 19 juillet 2012, un congéà effet du 31 décembre 2012 avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer déplafonné;  le locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L 145-11 et L 145-12 du code de commerce.

Il résulte de ces textes que, lorsque le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, a fait connaître dans le congé le loyer qu'il propose, le loyer du bail renouvelé est dû à compter de la date à laquelle le nouveau bail prend effet

L'arrêt fixe le loyer du bail renouvelé à compter du 19 juillet 2012

En statuant ainsi, alors que le congé à effet du 31 décembre 2012 mentionnait le nouveau prix demandé par le bailleur et que le bail renouvelé prenait effet le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 avril 2018, N° de pourvoi: 16-28.414, cassation partielle, inédit