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Le 24 octobre 2012
Conformément à l'art. 1er de la loi du 6 fructidor An II, le mariage ne modifie jamais le nom patronymique des époux.
Conformément à l'art. 1er de la loi du 6 fructidor An II, le mariage ne modifie jamais le nom patronymique des époux. Cependant, et comme le précise l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, dans sa version modifiée par l'arrêté du 29 juill. 2011, chaque époux acquiert par le mariage un droit d'usage du nom de son conjoint soit en l'ajoutant, soit en le substituant au sien. Cet usage concerne uniquement le nom de famille du conjoint et non le nom dont il peut lui-même avoir l'usage. Ainsi, ce droit d'usage concerne indifféremment l'époux ou l'épouse. Les services des préfectures chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ont été informés de ces principes et invités à les mettre en œuvre selon les modalités suivantes. A la demande expresse de l'usager, quel que soit son sexe, le titre d'identité ou de voyage pourra comporter, outre son nom patronymique, la mention de son nom d'usage qui peut être le nom de son conjoint, ajouté ou substitué au sien. La qualité d'époux ou d'épouse ne pourra être précisée sur le titre qu'à la demande de l'intéressé(e) et dans la mesure où le nom d'usage de l'homme marié ou de la femme mariée est constitué du seul nom de son épouse ou de son mari.

À titre d'exemple, si l'intéressé souhaite voir apparaître sur son passeport sa qualité d'époux, le nom d'usage apparaîtra sous la forme « Nom : Martin époux Dupond » ; sinon, le nom d'usage apparaîtra sous la forme « Nom : Martin usage Dupond » ou « Nom : Martin usage Martin-Dupond » ou encore « Nom : Martin usage Dupond-Martin ». Ce choix s'opère au moyen du formulaire de demande de titre, dont le modèle a été adapté en ce sens.

Bien qu'à ce jour le ministère de l'intérieur n'ait pas été saisi de difficultés particulières dans le respect de ces règles par les services en charge des demandes de titre, une instruction leur a été adressée, afin de les appeler à la vigilance dans le traitement de ces situations.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 1463; J.O. A.N. Q, 9 oct. 2012, p. 5560