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Le 27 juillet 2007

La réponse ministérielle en référence fait un point utile sur les obligations déclaratives des bénéficiaires d'assurances-vie après l'ouverture d'une succession. Les obligations déclaratives pesant, d'une part, sur les bénéficiaires de sommes, rentes ou valeurs dues en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie ou de décès et, d'autre part, sur les assureurs débiteurs de ces sommes, rentes ou valeurs, telles qu'elles découlent des articles 757 B, 806 et 990 I du Code général des impôts (CGI) et des articles 292 A, 292 B et 306-0 F de son annexe II, sont les suivantes: 1/ S'agissant des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, les sommes, rentes ou valeurs sont exonérées de droits de mutation et ne doivent donc pas être déclarées par leur bénéficiaire. Toutefois : — il faut réserver le cas des contrats conclus avant le 20 novembre 1991 mais dont un avenant aurait transformé l'économie ; c'est alors la date de cet avenant qui doit être prise comme référence pour la détermination du régime d'imposition et de déclaration; — les sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats rachetables et correspondant aux primes versées à partir du 13 octobre 1998, ainsi que les primes versées à compter de la même date au titre de contrats non rachetables, sont soumises, après abattement de 152.500 €, au prélèvement de 20 %, effectué par l'assureur, et doivent donc être déclarées par lui. 2/ S'agissant des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, le régime précédent et les obligations déclaratives qui s'y attachent ne sont acquis qu'à raison des primes versées par l'assuré jusqu'à son 70e anniversaire. Les primes versées postérieurement sont imposables, après application de l'abattement de 30.500 € et doivent être, à ce titre, déclarées tant par le bénéficiaire que par l'assureur.Référence: - Réponse ministérielle n° 26.247 à M. Dériot; J.O. Sénat Q, 10 mai 2007, p. 956