Aux termes de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) " ; aux termes du premier alinéa de l'art. L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti (...) " ; il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'art. L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 4 août 2011, le maire de Choisy-le-Roi a exercé le droit de préemption de la commune sur un bien situé 35 avenue du Général Leclerc, en vue de réaliser sur la parcelle considérée un programme d'habitation sociale d'environ 35 logements.
Un projet de construction de trente-cinq logement sociaux, eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement ; la politique locale de l'habitat entre dans les objets énumérés par les dispositions précitées de l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, et sa mise en oeuvre peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption ; un projet de construction de trente-cinq logements sociaux a, par nature, pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ; est à cet égard sans incidence la circonstance que la commune concernée ait atteint les objectifs fixés par les dispositions de l'art. L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation en termes de logements locatifs sociaux ; par suite, en jugeant que le projet invoqué par la commune de Choisy-le-Roi à l'appui de la décision litigieuse ne pouvait être regardé comme un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'art. L. 300-1 du code de l'urbanisme, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
- Conseil d'État, 1re et 6e sous-sect. réunies, 2 nov. 2015, req. N° 374.957, mentionné dans les tables du recueil Lebon